Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2011 par la Cour de cassation (arrêts nos 628 et 629 du 1er juin 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée, d'une part, par Mme Elke B., veuve A. et la SCI LA HOUSSAYE, et, d'autre part, par Mme Dana K., veuve C., et Mlles Emily, Siena et Arabella C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour Mme Elke B., veuve A., et la SCI LA HOUSSAYE, par Me Agnès Proton, avocat au barreau de Grasse, et Me Jean-Baptiste Racine, avocat au barreau de Nice, enregistrées le 21 juin 2011 et le 4 juillet 2011 ;
Vu les observations produites pour Mme Dana K., veuve C., et Mlles Emily, Siena et Arabella C., par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 juin 2011 et le 7 juillet 2011 ;
Vu les observations produites pour Mme Agathe C., épouse H., et MM. David et Christian C., par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 juillet 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 juin 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Racine pour la SCI LA HOUSSAYE, Me Proton pour Mme Elke B., veuve A., Me Budes-Hilaire de la Roche, avocat au barreau de Paris, pour Mme Dana K., veuve C., et Mlles Emily, Siena et Arabella C., Me Haas pour Mme Agathe C., épouse H., et MM. David et Christian C. et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 juillet 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction : « Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales » ;
2. Considérant que les requérantes font valoir que cette disposition, qui institue un droit de prélèvement permettant uniquement à un Français de réclamer sur des biens situés en France la part successorale que lui octroierait la loi française et dont il a été exclu par la loi successorale étrangère, méconnaît le principe d'égalité ; qu'elles soutiennent également que cette disposition, en ce qu'elle priverait un héritier de son droit sur une partie de la succession et restreindrait de façon injustifiée la libre disposition de ses biens par le défunt, porte atteinte au droit de propriété ;
3. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
4. Considérant que l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 a pour objet, d'une part, de déterminer des critères conduisant à faire obstacle à l'application de la loi étrangère applicable au règlement d'une succession entre des cohéritiers étrangers et français et, d'autre part, d'instaurer un droit de prélèvement afin de protéger l'héritier français venant à la succession d'après la loi française et exclu de son droit par la loi étrangère ;
5. Considérant que la disposition contestée institue une règle matérielle dérogeant à la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois française ; que cette règle matérielle de droit français trouve à s'appliquer lorsqu'un cohéritier au moins est français et que la succession comprend des biens situés sur le territoire français ; que les critères ainsi retenus sont en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'ils ne méconnaissent pas, en eux-mêmes, le principe d'égalité ;
6. Considérant qu'afin de rétablir l'égalité entre les héritiers garantie par la loi française, le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur la circonstance que la loi étrangère privilégie l'héritier étranger au détriment de l'héritier français ; que, toutefois, le droit de prélèvement sur la succession est réservé au seul héritier français ; que la disposition contestée établit ainsi une différence de traitement entre les héritiers venant également à la succession d'après la loi française et qui ne sont pas privilégiés par la loi étrangère ; que cette différence de traitement n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi qui tend, notamment, à protéger la réserve héréditaire et l'égalité entre héritiers garanties par la loi française ; que, par suite, elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi ;
7. Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction doit être déclaré contraire à la Constitution,
DÉCIDE :
Article 1er.- L'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction est contraire à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 août 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 5 août 2011.